Bonjour Véolia ne peut pas vous réclamer une régularisation de plus de deux ans. Comme le précise l'article 218-2 du Code de la Consommation: "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.". Donc, vous envoyez une lettre de réclamation à Véolia, en leur demandant de recalculer leur Auvu du bilan de l'expérimentation menée en concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées, en application de l'article L. 112-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de généralisation du dispositif Codede l'urbanisme > Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine Larecevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Liens relatifs Section1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services (Article L122-1) Article L122-1. Section 2 : Ventes sans commande préalable. (abrogé) Article L122-2. Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable (Articles L122-3 à L122-5) Article L122-3. Article L122-4. Articleliminaire ; Replier Livre III : CRÉDIT (Articles L311-1 à L354-6). Replier Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT (Articles L311-1 à L315-23). Replier Chapitre II : Crédit à la consommation (Articles L312-1 à L312-94). Déplier Section 1 : Champ d'application (Articles L312-1 à L312-4) ArticleL218-2 du Code de la consommation La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L137-2 (Ab) L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Entrée en vigueur le 1 juillet 2016 1 texte cite 34XA6OC. Nous utilisons des cookies exclusivement pour optimiser notre site web et notre service. 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SommaireQu’est-ce que le délai de prescription d’un crédit à la consommation ?Quel est le délai de forclusion d’un crédit consommation ?Quel est le délai de prescription d’un crédit à la consommation en cas de jugement ?À quel moment s’enclenche le délai de prescription d’un prêt à la consommation ?Les 3 principaux cas d’interruption du délai de prescription d’un crédit conso Un prêt conso, qu’il soit affecté crédit mariage, auto, moto ou non prêt personnel, vous engage et doit être remboursé. Chaque mois, vous devrez vous acquitter d’échéances proportionnelles au montant emprunté et à la durée du prêt selon le TAEG auquel vous avez contracté. La mensualité est définie dès le départ, de même que le coût total du crédit. L’échéance ne doit idéalement pas dépasser 33 % des revenus de votre foyer on parle de capacité de remboursement ».Il peut arriver, pour diverses raisons, que vous ne parveniez plus à assumer ces mensualités. Juridiquement, l’organisme prêteur aura une créance à votre égard. De votre côté, vous serez redevable d’une dette. Dans ce cas, on parle de délai de prescription » il s’agira de la période à l’issue de laquelle l’établissement prêteur ne pourra plus demander le paiement de cette dette. Cela vaudra aussi bien pour le service contentieux de l’organisme ou toute autre entité à laquelle cette mission aurait été confiée société de recouvrement, huissier…. La prescription d’une dette de crédit signifie simplement que celle-ci s’éteint juridiquement. N’existant plus, elle n’aura pas à être remboursée. Le délai de prescription concerne tous les crédits conso y compris les découverts de plus de 3 mois, à l’exclusion des crédits immobiliers ;des prêts professionnels ;des crédits de plus de 75 000 €. En outre, le fait qu’une dette soit prescrite n’empêche nullement l’établissement prêteur de vous inscrire au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers FICP auprès de la Banque de France. Aux termes de l’article L110-4 du Code de Commerce, le délai de prescription est de 5 ans pour un prêt à la consommation. Celui-ci a été abaissé par une réforme de 2008. Il était auparavant de 30 ans. Cette durée réduite est censée protéger le consommateur. Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu, par exemple si vous acceptez un aménagement de dette. Besoin de contracter un crédit immobilier pour financer l’achat d’un véhicule, un voyage, un mariage ou encore, des travaux ? Notre comparateur d’organismes de crédit à la consommation met en concurrence, à votre place, les meilleures offres du marché. Vous avez ainsi accès, en quelques minutes, au meilleurs taux et établissements de crédit. Le tout, en ligne et gratuitement Quel est le délai de forclusion d’un crédit consommation ? Le délai de forclusion est la période pendant laquelle l’établissement prêteur pourra intenter une action en justice contre le débiteur l’emprunteur ayant connu des difficultés de paiement afin d’obtenir paiement de la dette. Sa duré est fixée par la loi le délai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le délai de prescription, le délai de forclusion a été abaissé par la réforme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il était auparavant de 30 ans. À l’inverse du délai de prescription toutefois, il ne pourra pas être interrompu, aménagé ou suspendu. Ce délai d’action en justice concerne les crédits conso de plus de 3 mois, y compris les découverts bancaires. L’établissement prêteur aura donc 2 ans, en cas de non paiement d’une ou plusieurs échéances, pour saisir le Tribunal d’instance ou, s’il s’agit d’un petit » montant, le juge de proximité compétent. S’il ne le fait pas pendant cette période, l’action en justice sera irrecevable au civil. La fin du délai de forclusion ne signifie pas que la dette sera juridiquement éteinte comme c’est le cas pour le délai de prescription, mais simplement que la saisine des tribunaux ne sera plus possible. Quel est le délai de prescription d’un crédit à la consommation en cas de jugement ? À la suite de la saisine du Tribunal d’instance, le jugement pourra contraindre l’emprunteur au paiement de sa dette envers l’organisme prêteur. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le délai de prescription sera allongé. En effet, il ne s’agira plus d’une dette de crédit mais d’une dette judiciaire ». Le délai sera donc de 10 ans contre 30 ans auparavant, avant la réforme de 2008. Il sera possible pour l’emprunteur devant s’acquitter de sa dette de demander des délais de paiement au juge. À quel moment s’enclenche le délai de prescription d’un prêt à la consommation ? Une fois le principe des délais de prescription et de forclusion bien compris, reste à savoir à partir de quand ils commenceront à courir. Le point de départ du délai de prescription correspondra à la date du 1er impayé ou du 1er incident de paiement non régularisé, par exemple après un rééchelonnement ou un réaménagement, qu’il soit amiable, dans le cadre d’un plan de redressement ou qu’il fasse suite à une décision du juge. À compter de cet événement, l’organisme prêteur aura 5 ans pour récupérer sa dette délai de prescription et 2 ans pour agir en justice délai de forclusion. La Cour de Cassation est moins clémente avec les emprunteurs. Plusieurs arrêts au cours des dernières années ont statué que la dette était glissante » les délais de prescription et de forclusion suivent la dernière échéance impayée. Par exemple, si la mensualité de janvier 2019 n’est pas réglée, de même que celle d’avril 2019, l’établissement de crédit aura jusqu’à avril 2021 pour agir en justice, et la dette ne sera prescrite qu’en avril 2024. L’échéance de janvier 2019 ne pourra toutefois être récupérée que jusqu’à janvier délai commence à courir à partir du moment où la dette est exigible. Chaque non paiement d’une nouvelle échéance déclenche donc ses propres délais. Après l’expiration du délai de prescription, la seule solution pour le prêteur sera de faire signer à l’emprunteur débiteur une reconnaissance de dette ayant valeur juridique. Vous ne serez pas forcément informé par l’établissement prêteur du fait qu’il a agi en justice. Vous ne recevrez pas nécessairement de courrier tout de suite et pourrez alors penser que le délai de forclusion est terminé, ce qui pourrait ne pas être le cas. Les 3 principaux cas d’interruption du délai de prescription d’un crédit conso Certains événements peuvent venir suspendre le délai de prescription d’un crédit à la consommation Cas 1 vous acceptez de signer une reconnaissance de dette. Il est fort possible que l’organisme prêteur vous le demande en cas de non paiement d’une ou plusieurs des mensualités de votre prêt conso. Si vous signez un tel document, il ne s’agira plus d’une dette de crédit mais d’une dette classique », qui ne sera pas soumise au moindre délai de forclusion. Cas 2 le fait de payer une partie de votre dette a également un effet sur le délai de prescription, si vous êtes par exemple en mesure de vous acquitter d’une certaine somme ne correspondant à la totalité de la dette. Il s’agira notamment du cas où l’établissement prêteur vous accorderait un aménagement de dette. Cas 3 si vous acceptez de rembourser tout ou partie de la dette à la suite d’un effort de la banque ou de l’organisme de crédit sur ce plan, le délai de prescription sera suspendu ou interrompu. Quel est le délai de prescription d’un crédit à la consommation ? Le délai de prescription d’un crédit à la consommation est de 5 ans à partir de la dernière irrégularité de paiement. Quelle différence entre délai de prescription et délai de forclusion ?Le délai de prescription correspond à la durée durant laquelle l’organisme de prêt peut réclamer sa dette 5 ans. Le délai de forclusion quant à lui est le délai durant lequel l’organisme prêteur peut agir en justice 2 ans. Crédit conso quel délai de prescription après une action en justice ? S’il y a procédure judiciaire, on ne parle plus de dette de crédit mais de dette judiciaire. Le délai de prescription pour celle-ci est doublé, à savoir 10 ans. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »Aussi, l’action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur doit à peine d’irrecevabilité soulevée d’office être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la fourniture du bien ou du du point de départ de cette forclusion biennale, il convient de rappeler que la jurisprudence a décidé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au plus, il convient de rappeler que l’article L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, Publié au contrario, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ci-après rappelé prévoit un délai de 10 ans pour l’exécution des titres exécutoires. L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »Étant précisé que ces titres exécutoires sont visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que Seuls constituent des titres exécutoires 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; […] »Dès lors, il convient de s’interroger sur le délai d’exécution forcée opposable à un créancier agissant à l’encontre d’un consommateur au visa d’un titre exécutoire relatif à une créance périodique comme une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la cet égard, il a été décidé s’agissant d’une indemnité d’occupation, soit dans des rapports non consuméristes, que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juin 2016, Publié au la suite, et s’agissant du droit consumériste, la jurisprudence a décidé que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. en ce sens Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, Publié au évidemment rappelé que la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, définitive, lorsqu’un créancier souhaite poursuivre le recouvrement forcé de sa créance périodique à l’encontre d’un consommateur, par exemple en vertu d’une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer de l’exercer avant l’expiration d’un délai de 2 ans, afin de réaliser un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code défaut, il perdra son droit d’agir en recouvrement forcée de sa créance périodique et cette fin de non-recevoir pourra être soulevée d’office par le juge en cas de contestation par le débiteur de la mesure d’exécution forcée qui souvent peut être un commandement de payer valant saisie reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles Alexis BANDOSZAvocat inscrit au Barreau de GRENOBLETitulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales Actions sur le document Article L218-7 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6. Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Dernière mise à jour 4/02/2012 1 Le style oral de l’intervention a été conservé. 1Il m’incombe de vous présenter les règles régissant la marque et le droit de la consommation, tout en laissant de côté le droit de la concurrence, dont il vous sera parlé par la suite. Le droit de la consommation est un droit qui est à la fois ancien et récent. Ancien, il l’est car les premières règles relatives à la protection du consommateur remontent au début du XXe siècle avec, principalement, la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. A cet égard, le droit de la consommation fut d’abord un droit pénal de la consommation. Il est d’ailleurs intéressant de relever que cette législation fut réclamée, non pas par les consommateurs, qui n’étaient pas véritablement organisés ni représentés, mais par les commerçants eux-mêmes il s’agissait alors de protéger plus le marché que les consommateurs, en réprimant les tromperies et les fraudes qui altéraient le jeu normal de la concurrence. Mais c’est un droit également récent, en construction véritablement depuis les années 1970, et dont la matérialité est apparue en 1993, avec la création d’un Code de la consommation. Depuis, la législation consumériste n’a cessé de s’accroître, en ayant cette fois pour objectif principal, mais pas unique, de protéger le consommateur, sous l’influence conjuguée non seulement du droit français mais aussi, et peut-être surtout, du droit communautaire. 2C’est également un droit qui est à la fois spécial et général. Son aspect spécial est sans doute celui qui est le plus immédiatement perceptible. L’organisation même du code donne une impression assez vague, de compilation de textes épars – la codification de 1993 fut à droit constant – rassemblée autour d’un plan dont la cohérence ne saute pas immédiatement aux yeux. Il est d’ailleurs question, ou était question, de le refondre… Surtout, les textes, législatifs ou réglementaires, qui gravitent autour du code sont légions, et terriblement précis et techniques. On trouve dans le droit de la consommation textes du code et autres textes, absolument tout cela va de A comme agence matrimoniale, à V comme vin, en passant par le déménagement, les jouets ou les produits cosmétiques… On y trouve même une définition du magret de canard ! Mais ce luxe de détails n’est pas vain, et tous ont, si ce n’est une véritable justification, du moins une utilité. Mais le droit de la consommation est également un droit général, d’un double point de vue. D’une part, et d’un point de vue théorique, certaines de ses dispositions, essentiellement les premières dans l’ordre du code, ont une portée générale, et forment l’assise de principes communs à toutes les activités s’adressant à des consommateurs. D’autre part, et d’un point de vue pratique, son champ d’application est tout simplement immense ! Le contrat de consommation est tout simplement le plus pratiqué, et touche quasiment tous les domaines. Le droit des contrats, notamment mais pas seulement, ne peut tout simplement pas se passer du droit de la consommation… et allant au-delà, le droit de l’activité économique tout entier en est tributaire. Il n’est donc pas illégitime de s’interroger sur les liens entre le droit de la consommation et le droit des marques, ou plus exactement entre le droit de la consommation et la marque. Les liens qui les unissent existent, et semblent même se renforcer, même s’il ne faut pas non plus les exagérer outre mesure. En effet, le droit de la consommation ne vise pas expressément, ni même principalement la marque, mais des points de convergence, ou de divergence, bref des intersections apparaissent parfois. Il y a à cela une raison simple et évidente. La marque, en tant que signe organisé et réglementé, notamment par le Code de la propriété intellectuelle, fait l’objet de règles juridiques complexes et abondantes, adossées à une jurisprudence importante. Le droit de la marque n’a donc pas besoin du droit de la consommation pour exister. Mais parce que la marque identifie des produits, lesquels sont destinés à une commercialisation, elle intéresse cependant le client, le consommateur souvent, ce qui justifie l’existence de règles propres au droit de la consommation. 3Les textes, ou les mécanismes, permettant de conjuguer le droit des marques et le droit de la consommation ne sont pas très nombreux, mais ils permettent de mettre en lumière, parfois des divergences, et parfois des convergences. Les unes et les autres s’expliquent, essentiellement en raison des différences d’objectifs qui sont poursuivis par les deux législations protection du titulaire de la marque d’un côté, protection du consommateur mais pas seulement comme nous le verrons, d’un autre côté. 4Ainsi, parfois la marque est contrôlée par le droit de consommation I ; alors que parfois la marque est protégée par le droit de la consommation II. I – LA MARQUE CONTROLEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 5Une fois que la marque a été enregistrée, et qu’elle a satisfait à toutes les exigences du droit de la propriété industrielle, elle acquiert un régime juridique propre, qui confère notamment à son titulaire un certain nombre de prérogatives. Il pourrait alors apparaître curieux qu’elle doive encore satisfaire à d’autres exigences, qui découlent du droit de la consommation. L’intervention du droit de la consommation en la matière est cependant légitime, ce que nous verrons dans un premier temps A, de même que les règles qu’il pose, ce que nous verrons dans un second temps B. A – La légitimité du droit de la consommation 6La question de la pertinence du droit de la consommation à régir la marque peut légitimement se poser, dans la mesure où, encore une fois, des règles particulières ont déjà vocation à la régir. Pourtant, cette intervention du droit consumériste ne peut être contestée. En effet, l’acquisition de la marque est une chose, les prérogatives de son titulaire en sont une autre, et son utilisation en est encore une autre. Et le droit de la consommation s’intéresse tout particulièrement à ce dernier aspect. Ici, il n’est pas tellement question des règles de fond de la validité d’une marque, ou des droits de son titulaire en tant que tels, mais plutôt de l’utilisation qui en est faite, de l’objectif qui est poursuivi. A cet égard, deux remarques peuvent être formulées. 7La première est du ressort de l’évidence bien souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, le produit vendu sous une marque est à destination du marché des consommateurs. Le droit de la consommation a alors normalement vocation à intervenir, afin de vérifier que cette utilisation ne compromet pas les intérêts des clients. La marque, on le sait, est un mode d’identification des produits, mais également de promotion, d’attraction du consommateur. Dès lors qu’elle se trouve “en contact” avec lui, elle doit respecter les règles qui découlent du droit de la consommation. 8La seconde remarque est peut-être moins évidente de prime abord. En effet, certains produits ne sont pas à destination de consommateurs, mais de professionnels. On peut aller plus loin et considérer que parfois, l’utilisation d’une marque, conforme ou pas aux règles juridiques, ne porte pas véritablement atteinte aux droits du consommateur, mais à ceux d’un professionnel, comme le titulaire de la marque. Dans ces deux situations, ne faudrait-il alors pas considérer que le droit de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer ? La réponse à cette question dépend essentiellement du champ d’application du droit de la consommation. Une première approche consisterait à considérer que le droit de la consommation concerne exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs et que, a contrario, il ne concerne pas les rapports des professionnels entre eux. La réalité est quelque peu différente le droit de la consommation ne concerne pas exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais principalement les rapports entre professionnels et consommateurs, ce qui est un peu différent. Il en résulte que certaines dispositions sont invocables également par des professionnels à l’encontre d’autres professionnels, parce que certains agissements peuvent avoir pour objet ou pour effet d’influencer le consommateur… Quelques exemples, qui seront repris, peuvent être cités. Ainsi, les règles, récemment ordonnées, notamment par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, ou encore par la loi no 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l’économie, visent également les professionnels. C’est le cas des pratiques commerciales déloyales, définies par l’article L. 120-1 du Code de la consommation comme celles qui sont “contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé”. Elles regroupent notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. S’agissant des premières, le Code de la consommation précise que les textes sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels C. cons., art. L. 121-1, III. De la même façon, les règles régissant les fraudes, et notamment la tromperie C. cons., art. L. 213-1 et s., sont applicables quelle que soit la qualité de l’auteur ou de la victime. 9Le droit de la consommation a donc bien vocation à régir la marque, d’un certain point de vue, ce qu’il fait au travers de quelques règles simples. B – Les règles régissant la marque 10Elles sont assez simples à présenter, et gravitent autour de deux idées principales. La marque, en tant que signe distinctif, est assimilée à un étiquetage ; la marque, en tant que signe informatif, ne doit pas être trompeuse. 11C’est l’article R. 112-1 du Code de la consommation qui assimile la marque et l’étiquetage, du moins lorsqu’elle est relative à un produit alimentaire seule situation ayant été codifiée dans la partie réglementaire du code. Plus précisément, ce texte définit l’étiquetage comme les “mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire”. Il en résulte que la marque doit donc respecter les règle relatives aux “modes de présentation et inscriptions”, selon la formule du code. Il s’agit essentiellement de règles de clarté et de loyauté. Ainsi, l’étiquetage, dont fait partie la marque, ne doit pas être de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire. De la même façon, si des mentions ou des messages ont été enregistrés avec la marque, ils doivent satisfaire aux prescriptions de la loi no 94-665 du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française. 2 Cass. crim., 19 oct. 2004, no Bull. crim., no 245. 12La règle la plus importante réside dans la fait que la marque, ou plutôt son utilisation, ne doit pas être trompeuse. En effet, les articles L. 121-1 et suivants interdisent toute pratique commerciale trompeuse et reprennent notamment les anciennes règles relatives à la publicité, qui est punie d’une peine de deux années d’emprisonnement et/ou d’une amende de 37 500 euros. L’article est assez long et donne de nombreux éléments permettant de caractériser la pratique trompeuse. Retenons-en deux la pratique est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un des éléments que le texte cite par la suite dont les caractéristiques essentielles du bien. Un exemple assez édifiant peut en être donné, qui se passe en Bretagne. Une entreprise commercialisait sous la marque “Fermiers d’Argoat” des œufs… qui avaient été achetés en Allemagne. Ainsi, la marque laissait entendre que les œufs étaient d’une production locale, alors qu’il n’en était rien. L’infraction était donc constituée2 … Ajoutons d’ailleurs que Argoat signifie en breton la campagne ou la forêt par opposition à l’Armor, signifiant la mer la marque avait ainsi une connotation géographique très accusée… Notons enfin que si l’utilisation d’une telle marque peut entrainer la qualification de publicité trompeuse, le commerçant n’est pas à l’abri, en outre, d’une condamnation pour tromperie. 13Si le droit de la consommation contrôle l’utilisation des marques, ce contrôle est relativement restreint, pour d’évidentes raisons. Plus intéressantes sont sans doute les hypothèses dans lesquelles il vient protéger, par le biais de sa législation, la marque. II – LA MARQUE PROTEGEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 14Les règles les plus intéressantes sont sans doute celles qui permettent, par le biais du droit de la consommation, d’assurer à la marque une protection supplémentaire, ou complémentaire, par rapport aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Cela apparaît notamment en cas d’utilisation de la marque par autrui A ou, plus grave encore, en cas d’altération de la marque par autrui B. A – La marque utilisée par autrui 15Le principe selon lequel le titulaire d’une marque peut s’opposer à son utilisation par autrui, est loin d’être intangible. Ainsi, l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle précise que la marque d’autrui peut être utilisée “comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine”. De la même façon, le Code de la consommation, aux articles L. 121-8 et suivants, autorise sous certaines conditions la publicité comparative. Sans refaire tout l’historique de cette législation, rappelons seulement que la position du droit français fut longtemps hostile à la notion même de publicité comparative, qu’il voyait alors comme nécessairement dénigrante. Puis, notamment sous l’influence du droit communautaire mais pas seulement, sa position changea et nous passâmes d’un principe d’interdiction à un principe d’autorisation. 16Nombre d’auteurs spécialistes du droit des marques y virent le signe d’un affaiblissement de la marque, ou plus exactement des droits de son titulaire. Le droit de la consommation, en autorisant l’utilisation de la marque d’autrui dans une publicité, aux fins d’une comparaison, aurait ainsi porté un coup sérieux au monopole du titulaire, et aurait enfoncé un coin dans ce qui faisait la force de la marque… La critique est exagérée, à un double titre. D’une part, il ne faut pas avoir une vision monolithique de la question, et le régime juridique de la marque ne se limite pas aux seules prérogatives de son titulaire. Il faut accepter que la marque puisse être utilisée dans le commerce, c’est tout de même son objectif, y compris par des tiers à condition que cela se fasse sans déloyauté. Il n’y a rien là qui soit particulièrement choquant, d’autant plus que des mécanismes protecteurs existent déjà, qu’il s’agisse d’actions en concurrence déloyale ou en parasitisme. Bien au contraire, la publicité comparative devient, lorsqu’elle est licite, un instrument d’information du consommateur particulièrement efficace. D’autre part, le droit de la consommation est, presque par nature, un droit pragmatique. S’il autorise la publicité comparative, c’est en réalité pour l’encadrer, assez strictement en dépit de quelques décisions récentes sur lesquelles nous reviendrons. Enfin, précisons que les sanctions, pour une publicité comparative illicite, peuvent être lourdes sur le plan civil, elle engage la responsabilité de son auteur si elle est dénigrante ; sur le plan pénal, si elle est trompeuse, elle entraîne les sanctions prévues à cet effet v. supra, sans compter une éventuelle contrefaçon de marque… Tout cela n’est pas négligeable. 17Pour ce qui est des conditions de la publicité comparative, elles peuvent se résumer en deux mots loyauté et objectivité dans la comparaison. Du reste, l’article L. 115-33 du Code de la consommation dispose que “les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s’opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l’utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi”. Il faut bien avouer cependant que depuis la disparition de l’obligation préalable par l’annonceur à son concurrent du contenu de la publicité, en pratique le professionnel visé par une telle publicité ne pourra agir qu’après coup… Il n’en demeure pas moins vrai que la marge de manœuvre de l’annonceur n’est pas très grande. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le concurrent soit nommément identifié, et notamment il n’est pas nécessaire que sa marque soit expressément citée, dès lors qu’il est identifiable. Ici, la protection accordée au titulaire est donc particulièrement grande. De la même façon, l’annonceur ne peut tirer profit de la notoriété attachée à une marque, ni entraîner le discrédit ou le dénigrement, ni engendrer une confusion dans l’esprit du public C. cons., art. L. 121-9. 3 CA Colmar, 28 mai 2009 Propriété industrielle 2009, no 63. 18Un exemple peut illustrer cette complémentarité entre le droit des marques et celui de la consommation. Une entreprise proposant des recharges pour cartouches d’imprimantes émet une publicité citant notamment les marques d’imprimantes pour lesquelles ses produits sont compatibles. Une action en justice est intentée par le titulaire de la marque. Deux fondements apparaissent dans la décision des juges du fond3 l’utilisation non autorisée de la marque, et une publicité comparative illicite. Sur le premier fondement, la Cour reconnaît que la marque est citée uniquement à titre de référence son emploi est donc autorisé. En revanche, la publicité comportait une mention selon laquelle l’entreprise garantissait une impression de qualité au moins égale à celle du titulaire de la marque. Sur ce point, en revanche, une condamnation s’ensuit pour publicité comparative illicite… 4 Cass. com., 26 mars 2008, no Bull. civ., IV, no 71. 19La protection de la marque par le droit de la consommation est ainsi importante, à condition cependant que les conditions de la publicité comparative licite soient strictement entendues. Et, de ce point de vue, il faut bien avouer que quelques décisions récentes ont pu jeter le trouble. Il a ainsi été admis, au titre d’une publicité comparative licite, la possibilité pour le fabricant d’un médicament générique de citer le médicament d’origine. Or, dans ce cas, il n’y a pas vraiment de comparaison, mais seulement une citation… Cependant, la contrefaçon de marque n’a pas été retenue par la Cour de cassation, qui a admis au contraire la licéité du procédé, en affirmant que l’annonceur avait procédé à une “comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des produits”4. Faut-il y voir une influence de la jurisprudence communautaire, qui semble avoir une conception large de la notion de publicité comparative ? Peut-être… 20Si le droit de la consommation protège la marque qui est utilisée par autrui, sans pour autant en interdire le procédé, a fortiori en est-il de même en cas d’altération de la marque par autrui. B – La marque altérée par autrui 5 Principe rappelé par Cass. crim., 11 janv. 1994, no Bull. crim., no 14. 6 Cass. Com., 19 janvier 2010, no 08-70. 036 Bull. civ., IV, no 14. 21Ici encore le Code de la consommation comporte une disposition qui, si elle ne donne pas fréquemment l’occasion aux juridictions de l’appliquer, est cependant intéressante. L’article L. 217-2 du Code de la consommation interdit et punit des peines prévues en matière de tromperie deux ans d’emprisonnement et/ou 37 500 € d’amende le fait d’avoir “frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique”. En complément, l’article L. 217-3 punit également “ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux”. Il s’agit d’un délit intentionnel5 qui a permis à la Chambre commerciale de rendre récemment une décision fort intéressante6. Lors d’une saisie contrefaçon, des bouteilles de champagne sont découvertes dans les locaux d’une société de distribution, avec une altération de l’étiquette. La marque du producteur y figurait bien, mais le code d’identification des bouteilles, apposé par le producteur afin d’en assurer la traçabilité, avait été rayé d’un trait noir. Une double action est alors intentée à l’encontre du distributeur. Le premier argument invoqué consistait en une suppression ou modification de la marque, et s’appuyait sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation, cependant, rejette cette argumentation au motif que si la marque était bien protégée, le code d’identification, lui, ne l’était pas. L’infraction n’était donc pas constituée. En revanche, sur le terrain du droit de la consommation, la Haute juridiction considère que le code fait partie des signes évoqués par l’article L. 217-2, et donc que le délit d’altération était établi. Encore une fois, le producteur obtient ici par le biais du droit de la consommation une protection à laquelle il ne pourrait prétendre sur le seul terrain du droit des marques… 22Ces quelques exemples montrent, me semble-t-il, qu’une opposition entre droit des marques et droit de la consommation n’a pas lieu d’être. Certes, le droit de la consommation vient sur certains points encadrer, voire limiter les droits du titulaire de la marque, et cela est particulièrement vrai en matière de publicité. Mais si l’on prend un peu de recul, on s’aperçoit que, d’une part ces limitations ne sont pas sans justification, et que d’autre part, dans le même temps qu’il restreint sur certains points les droits du titulaire de la marque, le droit de la consommation lui offre par ailleurs une protection accrue. Et au final, le bilan n’est pas si négatif que cela…

article l 218 2 du code de la consommation